Site icon Rewmi.com

Réintégration de M. Ousmane Sonko : pourquoi le Conseil constitutionnel ne peut se déclarer incompétent ( Par le Juge Ibrahima H. Deme)

Capture decran 2026 06 11 a 17.16.42

 

La saisine du Conseil constitutionnel par des députés de l’opposition relativement à la réintégration de M. Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale soulève une question préalable décisive : celle de la compétence de la juridiction constitutionnelle.

Cette question est essentielle car elle engage directement la crédibilité de l’institution ainsi que sa fidélité à la conception de sa mission telle qu’elle l’a elle-même consacrée dans sa jurisprudence récente.

Pendant longtemps, le Conseil constitutionnel sénégalais a été critiqué pour sa tendance à adopter une lecture restrictive de ses compétences. Face à certaines crises institutionnelles, il lui a souvent été reproché de privilégier une approche formaliste consistant à se déclarer incompétent plutôt qu’à exercer pleinement son rôle de gardien de la suprématie de la Constitution.

Cette perception a toutefois été profondément bouleversée par la décision historique rendue le 15 février 2024 à propos du report de l’élection présidentielle.

Par cette décision, le Conseil constitutionnel a non seulement censuré une initiative qui menaçait gravement l’ordre constitutionnel, mais il a également procédé à une redéfinition particulièrement ambitieuse de sa propre mission. Il a alors affirmé avec force qu’« Au regard de l’esprit et de la lettre de la Constitution et de la loi relative au Conseil constitutionnel, le Conseil devait toujours être en mesure d’exercer son pouvoir régulateur afin de préserver l’intérêt général, l’ordre public, la paix, la stabilité des institutions et la continuité de leur fonctionnement. »

Au-delà de la solution retenue dans cette affaire, c’est ce principe consacré dans son considérant 19 qui mérite aujourd’hui toute notre attention.

Par cette affirmation solennelle, le Conseil a clairement revendiqué un rôle de régulateur du fonctionnement des institutions, rompant ainsi avec une jurisprudence excessivement restrictive de sa propre compétence.

Cette évolution était d’ailleurs déjà perceptible dans le considérant 7 de la même décision, où le Conseil avait affirmé :

« S’il est vrai que la Cour suprême est juge de l’excès de pouvoir des autorités exécutives, le Conseil constitutionnel, juge de la régularité des élections nationales, dispose d’une plénitude de juridiction en matière électorale (…). »

Cette motivation a été perçue par de nombreux observateurs comme un véritable revirement jurisprudentiel, voire comme une extension particulièrement audacieuse des pouvoirs du Conseil, justifiée par la nécessité de préserver l’intégrité du processus électoral et la stabilité institutionnelle.

Dès lors, il serait difficilement compréhensible que la juridiction qui s’est reconnue compétente pour apprécier des actes administratifs participant à la régularité d’une élection nationale se déclare aujourd’hui incompétente pour examiner une question touchant directement au statut d’un député et au régime constitutionnel des incompatibilités entre les fonctions gouvernementales et parlementaires.

Dans tout État de droit moderne, la jurisprudence constitue également une source du droit. Lorsqu’une juridiction suprême interprète la Constitution, définit l’étendue de ses pouvoirs ou précise les principes qui gouvernent son intervention, cette interprétation devient une référence normative destinée à guider les décisions futures.

La jurisprudence n’est certes pas immuable. Toute juridiction peut faire évoluer sa doctrine. Les revirements jurisprudentiels existent dans tous les systèmes juridiques. Mais ils demeurent exceptionnels et doivent être expressément justifiés. Ils ne peuvent être dictés par les circonstances politiques du moment ou par l’identité des personnes concernées.

C’est pourquoi la question posée aujourd’hui au Conseil constitutionnel est d’abord une question de cohérence.

Le principe affirmé le 15 février 2024 était-il un principe général destiné à guider durablement l’action du juge constitutionnel ou n’était-il qu’une solution circonstancielle destinée à répondre à une crise politique particulière ? La réponse à cette question est déterminante.

Si le Conseil a véritablement entendu consacrer son rôle de régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics, il lui sera difficile d’ignorer un litige qui porte directement sur l’organisation des institutions, sur le statut des parlementaires et sur l’application de règles constitutionnelles relatives à l’exercice du mandat électif.

L’article 92 de la Constitution dispose en effet que : « Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois. »

Or, le litige porte précisément sur l’interprétation et l’application de dispositions législatives et réglementaires relatives au mandat parlementaire, lesquelles doivent nécessairement être appréciées à la lumière de la Constitution.

La question concerne l’interprétation de règles qui participent directement à l’équilibre institutionnel voulu par la Constitution. Elle touche aux rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Elle interroge le régime des incompatibilités ainsi que les conditions d’exercice du mandat parlementaire.

Autrement dit, elle concerne précisément le fonctionnement régulier des institutions de la République.

Or c’est précisément dans ce domaine que le Conseil constitutionnel a revendiqué en 2024 une responsabilité particulière.

Dès lors, une déclaration d’incompétence donnerait le sentiment que le principe consacré en 2024 n’était applicable que dans certaines circonstances et qu’il pouvait être écarté lorsque les enjeux politiques deviennent différents.

Une telle approche fragiliserait l’autorité même de la jurisprudence constitutionnelle.

Quitter la version mobile