Le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent, ce mercredi 17 juin, pour examiner le recours visant à contester la réintégration d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale. Dans sa décision, la haute juridiction considère que cette décision administrative ne relève pas de ses attributions constitutionnelles en matière électorale.
Saisis par des requérants, les sages ont d’abord validé la régularité de la composition du Conseil, actuellement composé de six membres, le quorum de quatre étant atteint conformément à l’article 23 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016.
Le Conseil rappelle les limites de sa compétence
Pour justifier la saisine du Conseil, les requérants s’appuyaient sur les articles 92 de la Constitution et 2 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel, ainsi que sur des décisions antérieures de la juridiction (n° 08/2017 du 26 juillet 2017 et n° 1/C/2024 du 15 février 2024). Ils estimaient qu’en sa qualité de « juge de la régularité de l’élection des députés » et de « régulateur du fonctionnement des institutions », le Conseil pouvait connaître de la décision attaquée.
Dans sa réponse, le président de l’Assemblée nationale, par l’organe de son avocat, a conclu à l’incompétence du Conseil. Il a soutenu que la haute juridiction ne pouvait statuer sur la demande « tendant à l’annulation de la délibération sur l’élection du bureau de l’Assemblée nationale » ni sur « un acte administratif qui ne participe pas directement à la régularité du processus électoral ». Il a rappelé que le Conseil ne pouvait être saisi que dans les cas « expressément et limitativement prévus par la Constitution et la loi organique ».
L’article 92 de la Constitution comme fondement
Dans son considérant n° 5, le Conseil constitutionnel a rappelé les termes de l’article 92 de la Constitution, dont l’alinéa 3 dispose qu’« il est juge de la régularité des élections nationales et en proclame les résultats ».
La haute juridiction a estimé que cette disposition « circonscrit strictement le champ de compétence temporelle et matérielle du Conseil constitutionnel en matière électorale ». Elle a précisé que cette compétence « s’exerce de manière exclusive sur les élections nationales et s’éteint lors de la proclamation des résultats définitifs ».
En conséquence, le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour connaître du recours, la réintégration d’un député à l’Assemblée nationale relevant, selon lui, d’une décision administrative échappant à son champ de compétence.

