L’intitulé de la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège devient « loi relative à l’état d’urgence, à l’état de siège et à la gestion des catastrophes ». Ainsi, il est inséré au titre quatre « gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires ».
D’après l’exposé des motifs, ces changements comportant deux articles dont le 24 nouveau. Qui stipule : « en cas de survenance de situations de catastrophes naturelles ou sanitaires, il est donné, à l’autorité administrative compétente, sans que soit proclamé l’état d’urgence ou l’état de siège, le pouvoir de prendre des mesures visant à assurer le fonctionnement normal des services publics et la protection des populations. »
« Ces mesures peuvent notamment consister en l’instauration d’un couvre-feu et en la limitation des déplacements sur tout ou une partie du territoire national pour une durée d’un mois renouvelable une fois », ajoute le texte. Lequel précise en son article 25 nouveau : « les pouvoirs énoncés en l’article 24 de la présente loi sont exercés par le président de la République, (Macky Sall). » Et ces pouvoirs peuvent, sur délégation de ce dernier, « être exercés par le ministre de l’Intérieur, tout ministre dont l’intervention est nécessaire, les gouverneurs et les préfets ».
Le projet de loi sera d’ailleurs défendu à l’Assemblée nationale par Antoine Félix Diome, le ministre de l’Intérieur. Qui, à côté de Samba SY, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution, d’après le décret signé par le chef de l’État, Macky Sall, le 23 décembre dernier, ordonnant la présentation du projet de loi.
Les limites de la loi actuelle quant à la gestion de situations comme les catastrophes naturelles et sanitaires.
« Pour faire face à la pandémie de Covid-19, l’instauration de l’état d’urgence pendant une période de trois mois a permis à l’État de prendre les dispositions appropriées pour restreindre la liberté de circulation des personnes et imposer le respect des mesures prescrites par les protocoles sanitaires. Cependant, la mise en application de l’état d’urgence comporte quelques limites qu’il convient de corriger pour permettre à l’État d’assurer au mieux la gestion de crise de risques, de crises ou catastrophes naturelles ou sanitaires en limitant les inconvénients sur la vie des citoyens », lit-on dans l’exposé des motifs.
D’abord, « la mise en œuvre de l’état d’urgence, qui requiert pour sa prorogation, l’intervention de l’Assemblée nationale au terme d’une période de douze jours, est une procédure relativement lourde. »
Ensuite, « les mesures prévues dans la loi précitée ne sont pas toujours adaptées pour une prise en charge efficace de certaines catastrophes naturelles ou sanitaires qui, par leur nature, ne constituent pas à proprement parler des atteintes à la sécurité intérieure ou à l’ordre public ».