D’évidence, le Président de la République se réserve le droit de s’aligner sur la proposition des acteurs du Dialogue national de tenir le scrutin présidentiel à la date du 2 juin 2024, et tout cela en délicatesse avec l’invite du Conseil constitutionnel à tenir l’élection présidentielle conformément à l’agenda républicain.
Ce 2 avril 2024 marquera une nouvelle ère politique au Sénégal. Au-delà de cette date butoir, le poste de la présidence de la République sera un vacant. Une période qui risque de plonger le pays dans une période d’incertitude politique.
Selon certains le pensent, l’expiration du mandat du président est une situation juridiquement différente de celles limitativement énumérées par la Constitution (démission, empêchement définitif, décès), milite raisonnablement pour le maintien en fonction du Président de la République juste le temps de faire aboutir le processus électoral. En écho, et de manière irréfutable, l’article L.O. 137 du Code électoral se lit : « En cas de vacance de la Présidence, par démission, empêchement définitif ou décès … »
La relation de cause à effet entre la vacance et les trois situations limitativement inventoriées est intangible. Il n’existe pas, au sens de la Constitution et du Code électoral une autre situation dont la réalisation ouvre la vacance de la Présidence. Certainement, il faut le souligner, pour le regretter, c’est encore l’expression d’une incomplétude de nos textes inhérentes à l’imperfection de toute œuvre humaine !
A l’évidence, la situation ouverte à partir du 2 avril 2024 ne remplit aucune des conditions prévues pour accéder à la suppléance. On en déduit logiquement qu’en cas de vacance de la fonction présidentielle consécutivement à la démission, à l’empêchement définitif ou au décès, il s’agit de tenir une « élection anticipée » en relation avec les articles L. 37, L. 122 et L.O. 137 du Code électoral.
Assurément, la réalité actuelle est la manifestation d’une inédite interruption du processus électoral qui ne demande qu’à être repris et conduit jusqu’à son terme.
Par Pr Meïssa DIAKHATE et Dr Cheikh Omar DIALLO