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3ème candidature. : Ismaila Madior Fall droit dans ses bottes
3ème candidature. : Ismaila Madior Fall droit dans ses bottes

IMF répond à Ousmane Sonko

Lors de son adresse du dimanche aux Sénégalais, le maire de Ziguinchor a indiqué qu’il ne pourrait être mis en prison pour ce délit en vertu des dispositions de l’article 341 du Code de procédure pénale. Une sortie qui n’a pas laissé de marbre le ministre de la Justice, Pr Ismaïla Madior Fall.

Dans un communiqué rendu public, le Garde des sceaux a commenté la décision de Justice, qui a condamné Ous­mane Sonko, pour dire qu’il ne saurait  bénéficier d’un acquittement comme il le prétend.

D’après le Garde des sceaux, il revient au juge d’apprécier les éléments qui lui permettent d’asseoir la culpabilité de l’accusé.  «La recherche d’éléments pour asseoir l’existence d’une infraction est un procédé accepté en droit pénal, qui admet la liberté de la preuve. Il appartient juste au Tribunal d’en apprécier la pertinence et la validité. Les raisons de la disqualification du viol en corruption de la jeunesse», a indiqué le Pr Ismaïla Madior Fall dans le document.

Pour le ministre de la Justice, «la disqualification est une technique juridique et procédurale, qui consiste pour une juridiction pénale, voyant que des faits sur lesquels elle est appelée à statuer, revêtent une qualification autre que celle initialement retenue, et d’une moindre sanction, de leur donner cette juste qualification. On trouve d’ailleurs le terme à l’article 295 du Code de procédure pénale».

Pour préciser sa pensée, le Garde des sceaux déclare : «La disqualification ou requalification d’une infraction, quelle qu’en soit la nature, ne signifie pas relaxe ou acquittement de la personne poursuivie, mais plutôt que la violation de la loi pénale demeure sous une qualification différente de celle pour laquelle la juridiction pénale a été saisie».

A l’en croire, «en pareil cas, l’auteur ne doit en aucune façon échapper à la rigueur de la sanction pénale».  Ainsi,  «dans l’affaire Adji Raby Sarr contre Ousmane Sonko, la Chambre criminelle retient l’existence de rapports sexuels entre les deux, mais estime qu’il n’y avait ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise ; ce qui écarte le viol. Toutefois, prenant en compte la répétition de ces rapports sexuels, avec une fille âgée de moins de 21 ans à l’époque des faits, dans un lieu où celle-ci était exposée quotidiennement à des activités contraires aux bonnes mœurs», explique-t-il.

Aux yeux du constitutionnaliste, c’est ce qui a amené «la Chambre criminelle à considérer que l’attitude de Ousmane Sonko, consistant à fréquenter habituellement ce lieu et à bénéficier des services érotiques de la victime, se caractérisait en corruption de la jeunesse, prévue et punie par l’article 324 du Code pénal».

Et selon le ministre de la Justice, «l’infraction à caractère sexuel reprochée à Ousmane Sonko demeure intacte sous une autre qualification, et l’on ne saurait soutenir un quelconque acquittement du chef de viol, en sa faveur».


Pour rappel, le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, continue à clamer son innocence dans l’affaire l’opposant à la dame Adji Sarr, malgré sa condamnation à 2 ans ferme pour corruption de la jeunesse.

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